LOI ABROGÉE PAR LE CODE ÉLECTORAL (9 OCTOBRE 194) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Loi organique relative au mode d’élection du Président de la République d'Ostaria Article 1.- Abrogé. Article 2.- Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours et au suffrage universel direct. Article 2 bis.- La déclaration de candidature auprès de la Commission Électorale doit s'accompagner d'au moins 5 déclarations de soutien complétées et signées chacune par un Maire d'une ville de plus de 70 000 électeurs ou par un Député. À défaut, une déclaration de candidature doit s'accompagner d'au moins 120 déclarations de soutien complétées et signées chacune par un Conseiller régional. Si aucune de ces conditions n'est remplie, la Commission Électorale rejettera la déclaration de candidature. Un Maire, un Député ou un Conseiller régional ne peut signer plus d'une déclaration de soutien déposée auprès de la Commission Électorale ; dans le cas contraire, l'ensemble des déclarations de soutien de l'élu fautif seront considérées comme nulles. La falsification de déclarations de soutien entraîne l'inéligibilité à vie du coupable. Article 3.- La campagne officielle pour le premier tour de l’élection du Président de la République est ouverte pour une durée minimale de 10 jours. Le Ministre en charge des affaires intérieures est chargé de recevoir les actes de candidatures et de garantir un égal accès des candidats aux journaux et médias publics. Article 4.- Le Ministre chargé des affaires intérieures est en charge de l’organisation de la campagne électorale et des élections sous le contrôle de la Cour Suprême. Il s’assure de la neutralité des institutions et agents publics durant la campagne et durant les tours de vote. Article 5.- Au premier tour de vote, les citoyens ostariens sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des candidats sur l’intégralité des candidats déclarés. Au terme de ce tour de vote, si l’un des candidats remporte au moins 50% des voix plus une, il est déclaré élu. A défaut, les deux candidats ayant réunis le plus de suffrages sont admis au second tour de vote. Article 6.- Au second tour de vote, les citoyens ostariens sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour de vote. Au terme de ce tour de vote, le candidat ayant le plus grand nombre de voix est déclaré élu. Article 7.- La campagne officielle pour le second tour de l'élection du Président de la République est ouverte pour une durée minimale de 5 jours. Article 8.- Le président élu prête serment et entre en fonction au plus tard le dixième jour du mois suivant la fin officielle du mandat du président sortant. Le président sortant s’engage à favoriser l’arrivée en fonction du président élu et a lui permettre l’accès aux informations lui permettant d’établir le nouveau gouvernement et la nouvelle administration. Promulgué le 17 novembre 171 à Lunont Alexandre de Brétigny, Président de la République d’Ostaria.